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초록
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Un des principaux objectifs déclarés dans le projet de la constitution était la réduction du nombre d’instruments législatifs et la simplification de la structure systématique du droit européen. Cet objectif a été manqué de façon flagrante. Au lieu d’amener plus de clarté et de simplicité, le projet de Constitution ne fait qu’élever le chaos normatif existant des traités communautaires au rang de droit constitutionnel et, en outre, introduit de nouveaux instruments juridiques à caractère plus qu’ambigu. Ainsi est introduite une distinction peu évidente entre deux types d’"actes
juridiques" :
les "actes législatifs" et les "actes non législatifs" La subtilité de cette distinction réside dans le fait que, selon la définition proposée dans le projet de la Constitution, autant les actes législatifs que les actes dits non législatifs peuvent être obligatoires et directement et généralement applicables. Pourtant, tout acte juridique normatif définissant des obligations ou des interdictions pour les citoyens, une autorité ou un Etat membre ne devrait-il pas être considéré comme un acte ayant caractère de loi ? L’astuce inhérente aux actes dits "non législatifs" consiste en ce qu’ils peuvent être édictés par le Conseil des ministres, la Commission et la BCE, parfois en
dehors de toute procédure législative qui impliquerait une certaine participation du Parlement. Ainsi, une tendance dangereuse vers une augmentation du pouvoir législatif d’institutions à caractère exécutif au dépens des parlements est encore renforcée. L’article I-33 définit les différents actes juridiques de l’Union. Les "lois européennes" et les "lois-cadres européennes" sont définies comme des "actes législatifs". La loi européenne est "un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat
membre". La loi-cadre européenne est "un acte législatif qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens". En règle générale, les lois et les lois-cadres doivent être adoptées dans le cadre de la procédure législative dite "ordinaire", c’est à dire avec la participation du Parlement. Les "règlements européens" et les "décisions européennes", par contre, sont définis comme "actes non législatifs", donc considérés comme n’ayant pas
caractère de loi. Le règlement est "un acte non législatif de portée générale pour la mise en
oeuvre des actes législatifs et de certaines dispositions spécifiques de la Constitution ". Il peut être obligatoire et directement applicable. La décision enfin est "un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments". Le risque est évident que le pouvoir exécutif (La Commission, le Conseil, et les gouvernements nationaux) utilise l’outil législatif souple que sont les instruments de "règlement" et de "décision" de manière abusive. Pour compliquer encore les choses, le projet constitutionnel distingue ensuite entre deux sous-catégories d’actes - les "règlements européens délégués" et les "actes d’exécution", ces derniers pouvant prendre la forme e "règlements" ou de "décisions". L’instrument du règlement délégué permet ni plus ni moins qu’une délégation par voie de loi ou loi-cadre de pouvoir législatif à la Commission. Par voie de règlement délégué, la Commission peut adopter des règlements "qui complètent ou modifient" certains éléments "non essentiels" d’un acte législatif.
목차
Ⅱ. 현행 법적행위 형식의 문제점
Ⅲ. 유럽헌법안에서의 분류
Ⅳ. 맺는말
참고문헌
Résumé
