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La Cour de cassation coréenne, dans un jugement du 6 juillet 2006, a déclaré que la demande de suivre les enquêteurs au commissariat de police pour y effectuer une confrontation n'avait pas eu lieu que sur la seule volontarité du prévenu sur le fondement du principe d'enquête non coercitive énoncé par l'article 199 du code de procédure pénale. Toutefois, cet article ne comporte pas ce principe mais exige seulement la nécéssité d'enquête et la légalité de mesure coercitive. En fait le caractéristique fondamentale de l'enquête non coercitive ne consiste pas dans la spontanéité de l'accord dès lors que l'examen de la légalité doit porter sur la nécéssité d'enquête au regard de la rationnalité. Il faut noter également que la Cour a résolu par ce jugement des arguments concernants l'admissibilité de l'interpellation sans contrainte pour nécessité de l'enquête différente de l'interpellation effectuée aux contrôles d'identité dont la caractère est d'ailleurs jugé une mesure de police administrative non pas judiciaire. Pour garantir la spontanéité de l'acoord, la Cour exige l'information préalable d'un droit de refuser à la demande de suivre au commissariat de police. Pourtant cette obligation n'est pas prévue dans le texte procédural. Au contraire, elle a été supprimée par le législateur en 1991 en occasion de la modification de la loi sur l'exécution des missions policières. L'exigence de la propre volontarité ne répond pas à la réalité de l'enquêtes non coercitive et conduit les enquêteurs à préférer les mesures coercitive en raison de la sévérité du contrôle exercé par la Cour. Cette contradiction ne pourrait pas contribuer à la protection des droits de l'homme au cours des enquêtes policières.


La Cour de cassation coréenne, dans un jugement du 6 juillet 2006, a déclaré que la demande de suivre les enquêteurs au commissariat de police pour y effectuer une confrontation n'avait pas eu lieu que sur la seule volontarité du prévenu sur le fondement du principe d'enquête non coercitive énoncé par l'article 199 du code de procédure pénale. Toutefois, cet article ne comporte pas ce principe mais exige seulement la nécéssité d'enquête et la légalité de mesure coercitive. En fait le caractéristique fondamentale de l'enquête non coercitive ne consiste pas dans la spontanéité de l'accord dès lors que l'examen de la légalité doit porter sur la nécéssité d'enquête au regard de la rationnalité. Il faut noter également que la Cour a résolu par ce jugement des arguments concernants l'admissibilité de l'interpellation sans contrainte pour nécessité de l'enquête différente de l'interpellation effectuée aux contrôles d'identité dont la caractère est d'ailleurs jugé une mesure de police administrative non pas judiciaire. Pour garantir la spontanéité de l'acoord, la Cour exige l'information préalable d'un droit de refuser à la demande de suivre au commissariat de police. Pourtant cette obligation n'est pas prévue dans le texte procédural. Au contraire, elle a été supprimée par le législateur en 1991 en occasion de la modification de la loi sur l'exécution des missions policières. L'exigence de la propre volontarité ne répond pas à la réalité de l'enquêtes non coercitive et conduit les enquêteurs à préférer les mesures coercitive en raison de la sévérité du contrôle exercé par la Cour. Cette contradiction ne pourrait pas contribuer à la protection des droits de l'homme au cours des enquêtes policières.