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L'hypothèque rechargeable est un mécanisme original, institué par l'ordonnance du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés, par lequel cette sûreté réelle peut être ultérieurement acffectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément(art. 2422 du code civil français). Il faut donc, première précision importante, une clause expresse. La «recharge»peut alors être faite par un nouvel acte notarié, mentionné en marge de l'inscription initiale à peine d'inopposabilité, dans la limite du montant maximal mentionné dans l'acte constitutif. Cette recharge, autre précision importante, peut avoir pour bénéficiaire le même créancier ou un autre créancier. Ainsi le débiteur n'est-il pas contraint de traiter, s'il veut mettre à profit la marge de crédit disponible, notamment par suite du remboursement partiel de sa dette initiale, avec le même établissement de crédit. L'hypothèque ainsi rechargée conserve son rang. Si, du fait de la recharge, plusieurs créanciers se trouvent être titulaires de la même hypothèque, leur rang, au sein de celle-ci, est déterminé par la publication des recharges sucessives. La technique de l'hypothèque présente une indéniable spécifité par rapport au droit commun hypothécaire quant à la créance garantie, en ce qu'elle donne une nouvelle dimension aux principes d'accessoriété et de spécialité quant à la créance garantie, dominant le droit hypothécaire, mais elle suscite également diverses interrogations quant au classement des créanciers titulaires d'une telle hypothèque, non seulement entre eux, mais également en présence d'autres créanciers hypothécaires. Sont étudiées donc, en premier lieu, la spécificité du mécanisme de l'hypothèque rechargeable(Ⅱ) et, en second lieu, la spécificité du classement des différents créanciers hypothécaires en présence d'une hypothèque rechargeable(Ⅲ). Enfin, il faut la comparer avec les mécanismes hypothécaires autonomes suisses, allemands et québécois ainsi que naturellement avec l'hypothèque dit «enveloppée» coréenne(Ⅳ).