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Un accouchement sous X signifie un accouchement anonyme permettant à la femme qui a accouché de ne pas établir de lien de filiation avec l'enfant en droit français, c'est-à-dire, d'abandonner son enfant juste après l'accouchement. Il existe en France une tradition ancienne d'abandon organisé d'enfants nouveau-nés, pour donner une alternative aux avortements, prohibés par l'Église catholique. En créant l’œuvre des « Enfants-Trouvés » en 1638, saint Vincent de Paul eut pour objectif de lutter contre les infanticides, les avortements ou les expositions. La prise en compte de l'accouchement dans l'abandon secret est l'œuvre de la Révolution française. Après la réforme et la suppression de ce système, celui-ci est garanti par la loi du 22 janvier 2002. L’article 326 du Code civil qui est une disposition essentielle de l’accouchement anonyme prévoit que lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. Par contre, l’article 62-1 du Code civil prévoit que si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Par ailleurs, l’article L. 222-6 du Code de l'action sociale et des familles prévoit le choix de la levée du secret de l’identité de la mère de naissance. Le débat sur l’accouchement anonyme dans la société française a été relancé lors d’un jugement de la Cour européenne des droits de l’homme(CEDH). La requérante, Pascale Odièvre, née le 23 mars 1965 à Paris, avait été abandonnée à sa naissance par sa mère qui avait choisi d’accoucher anonymement, puis adoptée par les époux Odièvre. Devenue adulte, Pascale Odièvre a pris une action en justice devant le tribunal de grande instance de Paris, afin que fût ordonnée la levée du secret de sa naissance. Son dossier lui fut renvoyé avec l’information que la demande relevait des juridictions administratives. Elle saisit alors la Cour de Strasbourg. La requérante prétendait que le refus des autorités françaises de révéler l’identité de sa mère lui interdisait d’accéder à ses origines et constituait ainsi une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dans ses deux composantes, vie familiale et vie privée. Par ailleurs, elle invoquait également la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8, soutenant que le secret constitue une discrimination fondée sur la naissance, en ce sens qu’elle se trouvait victime d’une capacité réduite à succéder à sa mère biologique. La Cour européenne, tout en consacrant un droit d’accès à ses origines, rejette l’ensemble de ces arguments, estimant que la France n’a pas violé les textes cités. La solution a été rendue par dix voix contre sept, précision qui est généralement relevée par les commentateurs pour en souligner la faible légitimité. La Cour relève que les intérêts en présence font apparaître, d'une part le droit à la connaissance de ses origines et l'intérêt vital de l'enfant dans son épanouissement, et d'autre part l'intérêt d'une femme à conserver l'anonymat pour sauvegarder sa santé en accouchant dans des conditions médicales appropriées. Il y a lieu également de tenir compte de l'intérêt des tiers et de leur protection, essentiellement les parents adoptifs. L'intérêt général est également en jeu dans la mesure où la loi française a pour objectif de protéger la santé de la mère et de l'enfant lors de l'accouchement, d'éviter des avortements en particulier clandestins et des abandons « sauvages ». La Cour estime que la requérante a eu accès à des informations non identifiantes sur sa mère et sa famille biologique lui permettant d'établir quelques racines de son histoire dans le respect de la préservation des intérêts des tiers. La loi du 22 janvier 2002, qui conserve le principe de l'accouchement sous X, renforce la possibilité de lever le secret de l'identité en facilitant la recherche des origines biologiques par la mise en place d'un conseil national de l'accès aux origines personnelles. Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention avec l’article 14 de la même Convention. La question de l'accouchement sous X a été très souvent débattue dans la revue : la question de l'accouchement sous X a aussi été évoquée dans la revue AJ Famille qui vient de consacrer tout un dossier à la question des origines avec des articles des « pour », des « contre ». L’accouchement anonyme est un débat vivant, encore, aujourd’hui. Chaque année, environ 600 femmes accouchent sous X en France. Dans notre société, cet issue est débattu en tant que solution, à l’égard de la réforme de l’adoption en vigueur le 5 aout 2012, que l’accouchement anonyme est nécessaire afin de protéger des enfants abandonnés. Pourtant, on ne doit pas passer outres aux problèmes causés par le système sur l’accouchement sous X : le droit à connaître ses origines, d’obtenir une filiation et l'intérêt vital de l'enfant dans son épanouissement pour les enfants ; le droit au secret pour la femme, la mère.